Il est rappelé que pour que l’infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir porté atteinte à l’état de sécurité du véhicule (correspondant à l’état de fonctionnement défini à l’art. 29 LCR), causant un risque d’accident, de sorte que l’atteinte à l’état de sécurité du véhicule doit présenter une certaine intensité. Le risque d’accident consiste en un risque de survenance d’un dommage à des choses ou à des personnes. Il s’agit au minimum d’un risque concret ou abstrait accru, soit la même notion de mise en danger que celle retenue dans le contexte de l’art.