Toutefois, une appréciation doit être faite dans chaque cas particulier, en fonction des circonstances concrètes d’espèce. Dans ce cadre, est décisif le laps de temps séparant le comportement dangereux de la concrétisation du danger. Si ces éléments surviennent simultanément, il n’y a en revanche pas de place pour un délit manqué, la tentative simple ou le délit impossible étant toutefois réservés (arrêts du Tribunal fédéral 6S.467/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2 et 6B_208/2014 du 28 janvier 2015 consid. 1.2.2 ; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 26 ad art.