Le Tribunal fédéral a précisé qu’objectivement, un danger de mort concret et immédiat est nécessaire. C’est le cas lorsque la probabilité ou l’éventualité proche d’une issue fatale découle directement du comportement de l’auteur. 17.2.2 Au sujet de l’intention, l’auteur doit être pleinement conscient de créer un danger de mort pour la victime, mais doit exclure la réalisation du risque – sans quoi une tentative de meurtre devrait être retenue (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 129 CP et les références citées). À ce propos, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention