189- 191), il est également constaté que le prévenu a indiqué ne se souvenir de rien concernant le soir du 14 janvier 2020 déjà lors de sa première audition, qui a eu lieu à peine plus d’un mois plus tard – et ce malgré les accusations graves qui pesaient contre lui. La 2e Chambre pénale a en outre pu constater que l’absence de souvenirs invoquée est sélective, le prévenu se souvenant parfaitement d’autres éléments (cf. également ch. 12.2 ci-dessus). Ce comportement marque selon la 2e Chambre pénale une volonté de dissimuler ses agissements réels.