Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 280 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 avril 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 2 mai 2023) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ représentée d'office par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi sur la circulation routière (état défectueux de véhicule) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 20 décembre 2021 (PEN 2021 244) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 avril 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 160-162) : I.1 Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise le 14 janvier 2020, entre 17:45 et 21:15 heures, à E.________, au parking de l'Avenue ________, au préjudice de D.________ (son épouse dont il est séparé), par le fait d'avoir volontairement enlevé l'enjoliveur de la roue avant gauche de la voiture de la lésée, d'avoir desserré les boulons de cette roue, puis d'avoir replacé l'enjoliveur sur la roue, sachant qu'avec le mouvement ultérieur du véhicule et les vibrations, les boulons allaient tomber et la roue sortirait de son axe, ce qui empêcherait la maîtrise du véhicule, créant ainsi un danger élevé de sortie de voie ou de route, avec risque d'accident présentant une haute probabilité de suite mortelle, notamment par collision frontale avec tout véhicule venant en sens inverse, le prévenu sachant que la lésée allait reprendre son véhicule pour retourner à son domicile, en pratiquant une vitesse élevée sur autoroute (A16) ou hors localité sur route sinueuse (par les Gorges de Court). I.2 Infraction à la LCR / Etat défectueux de véhicule (art. 93 al. 1 LCR), infraction commise le 14 janvier 2020, entre 17:45 et 21:15 heures, à E.________, au parking de l'Avenue ________, au préjudice de D.________ (son épouse dont il est séparé), par le fait d'avoir volontairement enlevé l'enjoliveur de la roue avant gauche de la voiture de la lésée, d'avoir desserré les boulons de cette roue, puis d'avoir replacé l'enjoliveur sur la roue, sachant qu'avec le mouvement ultérieur du véhicule et les vibrations, les boulons allaient tomber et la roue sortirait de son axe, ce qui empêcherait la maîtrise du véhicule, créant ainsi un danger élevé d'accident. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 décembre 2021 (D. 456-459). En particulier, lors des débats de première instance, une réserve de qualification juridique divergente a été opérée concernant le ch. I.1 de l’acte d’accusation, ce dernier étant dès lors également à examiner, à titre éventuel, sous l’angle de la tentative de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que – à titre éventuel également – sous celui de l’entrave à la circulation publique (art. 237 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) ou de la tentative de cette infraction (D. 275). 2.2 Par jugement du 20 décembre 2021 (D. 427-431), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), commise le 14 janvier 2020, à E.________, au préjudice de D.________ ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière (état défectueux de véhicule), commise le 14 janvier 2020, à E.________, au préjudice de D.________ ; 2 II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de cinq ans (sans inscription dans le système d’information Schengen) ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'620.00 d'émoluments et de CHF 10'318.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et du mandat d’office de la partie plaignante), soit un total de CHF 16'938.05 (honoraires de la défense d'office et du mandat d’office de la partie plaignante non compris: CHF 8'055.30) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 20 décembre 2021 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 21.00 200.00 CHF 4'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 4'631.80 CHF 356.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'988.45 Honoraires d'un défenseur privé 21.00 270.00 CHF 5'670.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 6'101.80 CHF 469.85 Total CHF 6'571.65 Montant à rembourser ultérieurement CHF 1'583.20 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'988.45 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandate d’office et les honoraires de Me C.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations jusqu’au 20 décembre 2021 Nbre heures Tarif Indemnité pour [le conseil juridique] 16.50 200.00 CHF 3'300.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 165.90 TVA 7.7% de CHF 3'615.90 CHF 278.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'894.30 Honoraires d'un mandataire privé 16.50 270.00 CHF 4'455.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 165.90 TVA 7.7% de CHF 4'770.90 CHF 367.35 Total CHF 5'138.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'243.95 - dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 3'894.30 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me C.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'243.95 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me C.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; IV. - [sur le plan civil :] 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; V. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (…). 2.3 Par courrier du 21 décembre 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 25 avril 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 mai 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 4 3.2 Suite à l’ordonnance du 9 mai 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la présente procédure d’appel (courrier du 18 mai 2022). D.________ (ci-après également : la partie plaignante ou la victime), par Me C.________, n’a pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière (courrier du 20 mai 2022). 3.3 Suite à l’ordonnance du 22 juillet 2022, la défense a confirmé que l’appel portait sur des questions de fait et de droit. 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de Me B.________ ainsi que d’une interprète. D.________ et Me C.________ ont été dispensés de comparaître personnellement et il leur a été indiqué qu’il leur était loisible de déposer un mémoire écrit jusqu’au 12 avril 2023 (voir les citations). 3.5 Par courrier du 28 mars 2023, Me C.________ a notamment annoncé sa présence lors des débats d’appel, ainsi que le fait que la partie plaignante avait repris son nom de jeune fille. 3.6 La 2e Chambre pénale a été informée que la nouvelle épouse du prévenu, la fille de celle-ci et leur fille commune résidaient désormais avec le prévenu. 3.7 Par courrier du 6 avril 2023, Me B.________ a remis divers documents en lien avec la situation personnelle du prévenu. 3.8 Suite à l’ordonnance du 11 avril 2023, le Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a rendu un rapport concernant le prévenu, en date du 12 avril 2023. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a déposé le 13 avril 2023 la copie des demandes d’asile de la nouvelle épouse du prévenu, de la fille de celle-ci ainsi que de la fille qu’elle a eue avec le prévenu. 3.9 Par courrier du 25 avril 2023 (préalablement envoyé par fax), Me B.________ a soulevé un motif de récusation à l’encontre du Juge d’appel suppléant Brechbühl. La composition de la 2e Chambre pénale a donc été modifiée par ordonnance du même jour. 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 26 avril 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : A. Au pénal - libérer M. A.________ des fins de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction prétendument commise le 14 janvier 2020, à E.________, au préjudice de Mme D.________ (ch. I.1 AA) ; - libérer M. A.________ des fins de la prévention d’infraction à la LCR (art. 93 al. 1 LCR), infraction prétendument commise le 14 janvier 2020, à E.________, au préjudice de Mme D.________ (ch. I.2 AA) ; - partant, prononcer son acquittement et mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; B. Au civil - rejeter les prétentions civiles de la partie plaignante ; - dire que le traitement de l’action civile n’a pas entraîné de frais particuliers, partant qu’il n’est pas alloué de frais ni alloué de dépens pour ce volet de la procédure ; 5 C. Taxation - taxer les honoraires du mandataire d’office de M. A.________ conformément à la note d’honoraires produite. Me C.________ pour D.________ : Au pénal 1. Reconnaître M. A.________ coupable de : - mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 14 janvier 2020, entre 17:45 et 21:15 heures à E.________, au préjudice de Mme D.________, pour les faits tels que décrits au ch. I.1 de l’acte d’accusation du 15 avril 2021 ; - infraction à la loi sur la circulation routière (art. 93 al. 1 LCR), infraction commise le 14 janvier 2020, entre 17:45 et 21:15 heures à E.________, au préjudice de Mme D.________, pour les faits tels que décrits au ch. I.2 de l’acte d’accusation du 15 avril 2021. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine et à telle expulsion à dire de justice. 3. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires pour les deux instances. 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante pour la première instance selon le jugement de première instance. 5. Taxer les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante pour la seconde instance selon la note d’honoraires produite, avec obligation de remboursement à l’Etat par M. A.________. 6. Condamner M. A.________ au paiement d’une indemnité de dépens de CHF 1'243.95 pour la première instance et de CHF 885.85 pour la seconde instance à la partie plaignante qui obtient gain de cause, soit la différence sur honoraires selon les notes d’honoraires produites. Au civil 1. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer à Mme D.________ un montant de CHF 800.00 à titre de réparation du tort moral. 2. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer l’intégralité des frais judiciaires concernant l’action civile de la partie plaignante/civile, pour les deux instances. 3. Prendre acte que l’action civile n’a pas occasionné de dépens supplémentaires pour la partie plaignante/civile. 3.11 A.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’entier du jugement de première instance est contesté. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard 6 injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés (D. 465) et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité, de même qu’un extrait du registre des poursuites et des attestations d’aide sociale concernant le prévenu et diverses informations concernant sa situation personnelle ont été récoltées (D. 542- 543 ; 550 ; 555 ; 556 ; 602ss ; 610). En particulier, le SEMI a déposé un rapport complétant celui daté du 27 octobre 2021 assorti d’une copie de l’acte de mariage du prévenu et de l’annonce de mutation y relative (D. 593-594). La défense a remis plusieurs documents au sujet de la situation personnelle actuelle du prévenu (D. 557-586). En outre, lors des débats d’appel, Me B.________ a remis un document intitulé « Les pertes de roue affectent l’industrie du transport routier » (D. 630-633) et le prévenu a été entendu (D. 620-623). 7 III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 La défense a contesté qu’une intime conviction pouvait être formée en l’espèce quant à la culpabilité du prévenu. Elle a en particulier invoqué les différentes causes qui pouvaient être à la base d’un détachement de la roue et le fait qu’une éventuelle intervention humaine n’était pas forcément à imputer au prévenu. De même, elle a contesté la crédibilité des déclarations d’F.________ et de la partie plaignante, tout en indiquant que celles du prévenu – même relativement pauvres – étaient logiques au vu de sa version des faits. Me B.________ a également souligné l’absence de traces ADN ou dactyloscopiques et de matériel nécessaire pour desserrer les boulons d’une roue de voiture chez le prévenu. Il a conclu qu’au moins au bénéfice du doute, le prévenu devait être acquitté. 9.2 Me C.________ a quant à lui relevé que le desserrement subit des quatre écrous de la roue avant gauche de la voiture de la partie plaignante ne pouvait être due qu’à une intervention humaine. Selon lui, cette dernière devait être attribuée au prévenu, au vu tout particulièrement des propos tenus par F.________ et G.________. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 459-465), sans les répéter. 11. D.________ 11.1 Entendue pour la première fois le 14 janvier 2020 par la police, D.________ a indiqué avoir ressenti « quelque chose de particulier » en lien avec sa voiture – soit des vibrations dans le volant, ainsi qu’un bruit et une difficulté à la manœuvrer – en repartant de chez sa sœur, le soir-même, ceci alors qu’elle l’avait utilisée sans rien remarquer plus tôt dans la journée (pour de plus courts trajets ; D. 24-25 l. 22-36 et 56-63 ; 27 l. 192-196). Ayant constaté ces anomalies, elle s’est arrêtée pour examiner l’état de ses pneus, qui n’étaient toutefois pas dégonflés. Ayant repris la route, elle a constaté que les anomalies s’intensifiaient. Elle s’est ainsi arrêtée sur le côté de la route, avant d’entrer sur l’autoroute, dans laquelle elle s’engageait. Ce faisant, elle a simultanément senti un « affaissement » de la voiture, accompagné d’un « grand bruit » (D. 25 l. 65-81). La victime a ensuite appelé sa sœur qui est venue sans délai. Elle lui a expliqué qu’elle avait un problème avec son véhicule sans en trouver la source. C’est celle-ci qui, arrivée sur les lieux, a retiré les enjoliveurs des roues. Toutes deux ont alors constaté que les écrous sont tombés de la roue avant gauche lors de cette opération (D. 25 l. 81-93) – ce qu’a pu constater la police à son arrivée (D. 4 ; 10-17 [photographies] ; 25 l. 95-96). 11.1.1 La partie plaignante a spontanément indiqué avoir vu avant de reprendre le volant après la visite à sa sœur, son ex-mari, le prévenu, dans sa propre voiture non loin de son véhicule à elle (D. 24 l. 44-45), précisant sur question qu’un tel comportement 8 n’était pas « normal » pour le prévenu, qui n’avait pas de raison de se trouver près du domicile de la sœur de la victime (D. 27 l. 167-183 ; 285 l. 7-22). Ainsi, sur question, elle a indiqué penser que le prévenu était responsable des faits, puisqu’elle n’avait pas de problèmes avec d’autres personnes et qu’elle l’avait croisé peu de temps auparavant, près du domicile de sa propre sœur (D. 28 l. 218-224). Elle a toutefois déposé une plainte contre inconnu (D. 28 l. 254-256 ; 123-124) et n’a ainsi donc pas cherché à tout prix à accuser le prévenu. Il est à ce propos remarqué qu’elle n’a aucun intérêt à l’accuser lui plutôt qu’un tiers d’être l’auteur des faits. 11.1.2 Sur question, elle a indiqué que l’entretien régulier de son véhicule était effectué par son frère et a dit que les pneus avaient été changés en novembre 2018, soit plus d’une année avant les faits, sans qu’aucun problème ne soit décelé depuis lors. Elle a ajouté qu’elle ne roulait « pas beaucoup » avec sa voiture (D. 27-28 l. 198-210). 11.2 Lors des débats de première instance, elle a confirmé ses précédentes déclarations. En particulier, sur question, elle a indiqué que les anomalies constatées étaient des vibrations dans le volant, du bruit et le fait que la voiture ne « partait pas droit » (D. 283 l. 18-34). Elle a en outre indiqué avoir « paniqué » en voyant le prévenu à proximité du domicile de sa sœur, pris le volant pour s’en aller le plus vite possible et immédiatement remarqué un bruit inhabituel. Très vite, soit après quelques 100 m durant lesquels elle a ressenti les vibrations décrites, elle s’est arrêtée pour contrôler les pneus, qui n’étaient pas dégonflés, et a appelé sa sœur (D. 283 l. 36 - 284 l. 4). Ensuite, elle a repris la route, mais a constaté avant de s’engager sur l’autoroute qu’elle ne maîtrisait plus le véhicule, alors qu’elle roulait environ à 40 km/h. Cette anomalie concernait la direction du véhicule (D. 284 l. 6-16). Sur question, elle a précisé que la voiture avait été expertisée lors de son achat, en été 2018, mais n’avait plus été contrôlée auprès d’un garage depuis (D. 284 l. 18-31). Elle n’a plus pu indiquer la date du dernier changement de pneus (D. 284 l. 37-39) – ce qui s’explique au vu de l’écoulement du temps. Confrontée à ses précédentes déclarations, elle est partiellement revenue sur celles-ci, sans que ses explications ne soient très claires (D. 284 l. 41 – 285 l. 5). Ces propos sont même en partie contradictoires, puisqu’elle a alors indiqué avoir acheté la voiture « après la date indiquée » (soit en novembre 2018), alors qu’elle avait dit plus tôt lors de son audition que cet achat avait eu lieu en été de cette année. Ces quelques imprécisions ne concernent toutefois pas le noyau dur des faits et peuvent s’expliquer en grande partie par l’écoulement du temps. Elles ne sont donc pas signes de mensonge. 11.3 Les déclarations de la partie plaignante sont globalement crédibles. Elle a en effet fait part de ses sensations corporelles et auditives (D. 25 l. 80-81), mais aussi de ce qu’elle a ressenti le soir des faits, soit de la peur que le prévenu ne vienne lui parler du divorce en cours lorsqu’elle est sortie de chez sa sœur (D. 24 l. 51-54), mais également la peur éprouvée lors des faits (qui l’ont laissée tremblante, D. 25-26 l. 89- 90 et 106-112) et par la suite. En effet, elle a été marquée par les évènements, au point de devoir vendre sa voiture, d’avoir toujours peur de conduire à l’époque des débats de première instance, mais aussi de déménager chez ses parents pour augmenter son sentiment de sécurité (D. 284 l. 33-35 ; 286 l. 2-17 ; 287 l. 24) – ce 9 que sa sœur a en partie confirmé (ch. 13.4 ci-dessous). Elle a en outre pu donner des indications quant aux lieux concernés (D. 24 l. 41-42 ; 286 l. 39-45) et des détails relatifs à la voiture du prévenu, dans laquelle elle a dit avoir vu ce dernier (D. 24 l. 47-49). Il est à ce propos précisé que cette description correspond au véhicule d’A.________ selon les indications données par ce dernier (D. 41 l. 114-116). 11.4 De plus, la 2e Chambre pénale constate que si la victime a dit penser que le prévenu était responsable des faits, elle n’a pas cherché à le charger plus que nécessaire (même si elle a indiqué lors des débats de première instance de manière répétée la peur qu’il lui inspirait) – quoi qu’en dise la défense. En effet, elle a assuré que la roue ne s’est pas détachée (D. 25 l. 96-97) et qu’elle n’avait pas eu d’accident (D. 26 l. 114-117) ni été blessée (D. 26 l. 119-122). Elle a aussi spontanément indiqué que les violences domestiques vécues avec son mari étaient bilatérales (D. 26 l. 134) et qu’il n’y avait pas eu de violences depuis 2018 (D. 27 l. 173-177), ni de menaces par rapport aux faits (D. 28 l. 212-216). Si elle a dit qu’une interdiction de périmètre avait été prononcée à l’encontre du prévenu par le passé (D. 26 l. 146-150 ; ce qu’a confirmé sa fille [D. 33 l. 120-125], mais nié le prévenu [D. 40 l. 73-75]), aucune trace d’une telle interdiction n’a été retrouvée par la police (D. 270-272). La 2e Chambre pénale a toutefois constaté que suite à une procédure pénale ouverte en 2008, le prévenu avait signé une convention, par laquelle il s’était engagé « à ne plus importuner » D.________. Cette procédure avait finalement été classée, après une suspension de 6 mois au sens de l’art. 55a CP (dossier édité P 08 447 / 09 457, pages 31, 82 et 94). Il convient également de noter que toutes les procédures matrimoniales qui ont opposé les parties n’ont pas fait l’objet d’une édition dans la présente procédure (D. 275). Au surplus, les propos tenus – selon lesquels le prévenu serait dangereux – sont légitimes au vu de la situation de la partie plaignante. Une volonté de celle-ci de charger indument le prévenu ne peut donc pas lui être reprochée. 12. A.________ 12.1 Entendu pour la première fois le 19 février 2020, le prévenu a indiqué que sa relation avec son ex-épouse était mauvaise et qu’ils s’étaient séparés en juin 2018 environ, pour des problèmes liés aux finances (D. 39-40 l. 21-24 et 34-50). Il a ajouté avoir appris par sa famille en H.________ qu’D.________ l’avait trompé (D. 40 l. 52-54 ; ce qui est confirmé par leur fille, D. 31-32 l. 64-70). Cette explication apparaît peu vraisemblable à la 2e Chambre pénale, dans la mesure où elle ne s’explique pas comment la famille du prévenu qui se trouve dans un autre pays pouvait lui fournir de manière fiable de telles informations. Selon lui, aucun contact n’avait eu lieu avec son ex-épouse en 2020, pas même par message (D. 42 l. 171-174). 12.1.1 Interrogé sur son emploi du temps le jour des faits, le prévenu a dit s’être trouvé à Regenove jusqu’à 15:45 heures, mais ne plus se souvenir de ses activités ensuite (D. 40 l. 77-80 ). Puis, il a invoqué de manière constante pas se souvenir – voire a tenté de louvoyer (D. 40-41 l. 82-107). Il a indiqué se rendre souvent « en direction de E.________ » ou « à Delémont aussi » pour « boire des verres et manger et [se] promener » (D. 41 l. 109-112). Il a aussi indiqué ne pas se rappeler d’avoir vu la 10 victime le soir des faits et ignorer où exactement à E.________ habite la sœur de celle-ci (D. 41 l. 118-125). Lorsqu’il a été informé du fait que la roue avant gauche de la victime avait été déboulonnée le soir des faits, il a à nouveau dit ne se rappeler de rien – de manière répétée (D. 41-42 l. 127-154). 12.1.2 Questionné à ce sujet, il a indiqué ne pas se rappeler s’être rendu près du domicile de son ex-femme le soir des faits et n’avoir plus vu son fils (F.________) depuis le Noël précédent (D. 42 l. 160-163). 12.2 Entendu par le Procureur en mars 2021, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 47 l. 121-125). Sur question, il a indiqué avoir des problèmes de mémoire (D. 48 l. 133-135). Cet élément est toutefois en partie contredit par les dates précises avancées par le prévenu concernant son retour en H.________ entre la fin juin 2018 et février 2019, qu’il répètera de manière constante jusqu’en première instance (D. 47 l. 92 ; 289 l. 18-22). Confronté aux propos de ses enfants, il a indiqué ne pas se souvenir des questions qu’il leur aurait posées concernant la voiture de la victime (D. 48 l. 141-144). De même, face aux indications d’D.________, il a indiqué tour à tour ne pas l’avoir vue le soir des faits et ne pas s’en souvenir (D. 49 l. 168-169). Sur présentation des accusations qui pèsent sur lui, le prévenu a maintenu ne se souvenir de rien, avant de préciser sur question qu’il n’avait pas commis ces actes (D. 49-51 l. 191-225). 12.3 Lors des débats de première instance, il a à nouveau confirmé les propos tenus jusqu’alors (D. 292 l. 10-16). Sur question, il a indiqué clairement ne pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés (D. 292 l. 22-34). Questionné sur les propos de sa fille, il a dit ne pas se souvenir et a louvoyé dans sa réponse (D. 292 l. 36 – 293 l. 2). Il a ensuite démenti les propos concordants d’F.________, louvoyant totalement dans sa réponse lorsqu’il lui a été demandé si son plus jeune fils n’avait « pas fait de déclarations justes » (D. 293 l. 4-15). Il a ensuite répété ne se rappeler « de rien du tout », maintenant cette ligne de défense face aux autres questions qui lui ont été posées ou faisant référence à des généralités, sans se prononcer sur les faits ou le soir de ceux-ci (D. 293 l. 17-36 ; 293 l. 46 –294 l. 31 ; 295 l. 11-18). Sur question, il a indiqué ignorer ce qui était arrivé à la roue avant gauche de la victime le soir des faits, et que cela ne l’intéressait pas (D. 294 l. 46 – 295 l. 1). Interrogé sur son éventuelle expulsion pénale, il a accusé D.________ et sa sœur d’avoir préparé « un complot » à son encontre (D. 296 l. 12-13). 12.4 En appel, il est resté sur la même ligne, niant être l’auteur des faits et invoquant ne plus avoir de souvenirs (D. 620 l. 18-21 et 36-42 ; 622-623 l. 128-149). Il a louvoyé ou évité de répondre aux questions qui lui apparaissaient comme pouvant être délicates (D. 621 l. 44-49), même s’il a admis que la procédure de divorce était une source de conflits à l’époque (D. 621 l. 55-57), insistant sur le fait qu’il n’a aucun problème avec la partie plaignante actuellement (D. 620 l. 23-34 ; 623 l. 167-168), ce qui n’est nullement pertinent. Il a fait une impression plus que mitigée à la 2e Chambre pénale. 12.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale ne peut pas apporter de crédit aux déclarations du prévenu quant aux faits reprochés. En effet, celui-ci s’est muré 11 dans le silence le plus complet en indiquant systématiquement ne pas se souvenir du soir des faits ou en se référant à des généralités. S’il a le droit de ne pas collaborer à la procédure ou de se taire, ceci n’empêche pas de prendre en considération la vacuité de ses réponses dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part, comme en l’espèce. S’il est vrai qu’il est difficile de faire des déclarations sur un élément dont on ne se souvient que peu ou plus (ou comme l’a dit le prévenu, « si je ne me rappelle pas de quelque chose, je ne peux rien dire », D. 42 l. 189- 191), il est également constaté que le prévenu a indiqué ne se souvenir de rien concernant le soir du 14 janvier 2020 déjà lors de sa première audition, qui a eu lieu à peine plus d’un mois plus tard – et ce malgré les accusations graves qui pesaient contre lui. La 2e Chambre pénale a en outre pu constater que l’absence de souvenirs invoquée est sélective, le prévenu se souvenant parfaitement d’autres éléments (cf. également ch. 12.2 ci-dessus). Ce comportement marque selon la 2e Chambre pénale une volonté de dissimuler ses agissements réels. Il a en outre tenté de charger la victime et la sœur de celle-ci (les accusant de complot, mais également de vols passés concernant sa belle-sœur, D. 49 l. 171-186) – ce qui n’est pas un signe de bonne crédibilité. 13. Autres personnes entendues 13.1 G.________, fille du prévenu et de la victime, a été auditionnée le 17 janvier 2020. Interrogée sur la journée des faits, elle a spontanément rapporté les appels qu’elle a reçus de son père dans la soirée, concernant le contenu du coffre de la voiture de la victime. Elle a ajouté que son père était alors « pas bien […] un peu énervé » lors du premier appel, puis « très énervé » lors du troisième (D. 31 l. 30-40 ; 32 l. 81-93). Elle a aussi rapporté que son petit frère (F.________) était revenu vers 22:00 heures après son entraînement sportif et était alors « un peu paniqué et stressé » parce que la victime avait eu un « accident ». Elle a précisé spontanément qu’elle-même ne parlait « pas du tout » avec sa mère (D. 31 l. 44-49). Plus tard dans la nuit, aux alentours de minuit, le prévenu est venu chez elle, a bu un verre d’eau et est reparti. Elle a dit avoir constaté qu’il avait bu et n’avait pas pu discuter avec lui (D. 31 l. 51- 56). Elle a en outre rapporté avoir reçu un message de sa mère le lendemain des faits et un autre la veille de son audition, concernant les faits et les soupçons nourris à l’encontre du prévenu et d’elle-même (D. 31 l. 58-62). Sur question, elle a indiqué estimer que son père ne ferait pas du mal à sa mère « à ce point-là », tout en ajoutant que des menaces orales avaient eu lieu (D. 32 l. 113-115). Cependant, quant à savoir si elle pensait qu’il était capable de commettre les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, elle a répondu ne pas pouvoir répondre (D. 32 l. 99). Les propos tenus par G.________ sont crédibles. Elle n’a pas caché sa mésentente avec sa mère, ce qui ne l’a toutefois aucunement empêchée de qualifier le comportement de son père le soir des faits de « bizarre », précisant que la relation entre ses parents ne la concernait plus (D. 32 l. 92-93). La 2e Chambre pénale estime donc que le prévenu s’est ainsi bel et bien renseigné sur le contenu du coffre de la voiture de la victime le soir des faits, alors qu’il était au téléphone avec sa fille, 12 comme rapporté par celle-ci. Les propos de cette dernière ne permettent pas d’établir les faits plus précisément. 13.2 F.________, le plus jeune fils du prévenu et de la victime, a été auditionné le 23 janvier 2020. Il a indiqué que le soir des faits, lors de l’appel téléphonique entre sa sœur et le prévenu, celle-ci a confirmé que le coffre de la voiture de la victime contenait un vélo d’enfant et qu’une plaque décorative se trouvait sur le pare-brise du véhicule. Il a précisé avoir entendu directement les propos de sa sœur et de son père, l’appel étant « fort » (D. 35 l. 25-37 ; 36 l. 77-85). Il a ajouté ensuite que son père connaissait la voiture de la victime et ne pas comprendre pourquoi il aurait eu besoin de demander le contenu du coffre (D. 36 l. 87-88). En rentrant de son entraînement, après 22:30 heures, il a reçu un appel de sa mère, qui l’informait être « en panne » à E.________. Il a ensuite croisé son père devant l’immeuble où il vivait alors avec sa mère et a été questionné sur celle-ci, à savoir où elle se trouvait. Le prévenu lui a alors dit qu’il avait également été à E.________ ce soir-là « pour aller souper » (D. 35 l. 39-45 ; 35-36 l. 58-63). Sur question de son fils quant à sa présence devant cet immeuble, le prévenu lui a répondu qu’il l’avait vu dans la rue et voulait le voir (D. 37 l. 118-122). 13.2.1 Questionné sur les raisons qu’aurait le prévenu de vouloir connaître le contenu du coffre de voiture de la victime, F.________ a indiqué ignorer celles-ci, « à part pour la roue » et a dit penser en conséquence que son père était l’auteur des faits (D. 36 l. 65-69 ; 36 l. 90-97). Il a expliqué le contexte de la procédure de divorce et de la question de la garde le concernant – sujet de mécontentement pour le prévenu (D. 36 l. 71-75). Il a aussi indiqué que la relation entre ses parents était mauvaise (D. 36 l. 99-108) et a révélé avoir une fois assisté à des actes de violence de son père sur sa mère lorsqu’il avait 11 ans (D. 37 l. 112-116). 13.2.2 Les propos d’F.________ sont crédibles. En particulier, concernant la conversation téléphonique entre sa sœur et le prévenu au sujet du contenu du coffre de la victime, ses propos sont corroborés par ceux d’G.________. En outre, il a fait part de ce qu’il avait lui-même perçu (le précisant au besoin) et de ses réflexions. À ce sujet, s’il a accusé son père d’être l’auteur des faits, il l’a fait de manière mesurée, en indiquant « penser » que tel était le cas (D. 36 l. 69 et 95), au vu des éléments rapportés (présence du prévenu à E.________ et conversation sur le contenu du coffre de la victime, tout particulièrement). En réponse à l’argumentation de la défense, il est relevé que si le premier appel du prévenu à sa fille directement a eu lieu à 20:10 heures (D. 6 ; 73), il y a eu plus tôt dans la soirée plusieurs liaisons téléphoniques entre le prévenu et le téléphone du mari d’G.________ – aux environs de 18:00 heures comme l’a indiqué F.________ (D. 35 l. 25-30). Il n’est aucunement exclu que celle-ci ait parlé à son père au moyen du téléphone de son propre époux. F.________ était alors encore présent et a donc parfaitement pu entendre la conversation téléphonique qu’il a rapportée – contrairement à ce qu’a invoqué la défense. S’y ajoute le fait qu’il a dit être parti à son entraînement « vers 20:00 heures » (D. 35 l. 39) et qu’il n’est pas totalement exclu qu’il ait également assisté à l’appel ayant eu lieu à 20:10 heures. 13 13.3 I.________, le fils aîné du prévenu et de la victime, a été auditionné lors des débats de première instance – soit près de deux ans après les faits. Il n’a pas pu donner d’informations précises sur la soirée (D. 277 l. 23 – 278 l. 9). Sur opposition des déclarations de sa sœur, il a rapporté que celle-ci avait dit que leur père avait bu et a indiqué ignorer pourquoi le prévenu aurait voulu connaître le contenu du coffre de la victime (D. 278 l. 10-20). Il a estimé que ses parents étaient certes en conflit, mais ne se seraient pas fait de mal (D. 278 l. 22-25). Les déclarations d’I.________ sont crédibles. Ce dernier n’a aucunement cherché à accabler l’un ou l’autre de ses parents et n’a pas caché avoir quitté le domicile de sa mère en raison d’« une histoire » sans lien avec la présente procédure. Toutefois, il y a lieu de constater que ses déclarations, plutôt floues au vu de l’écoulement du temps (ce qui s’explique aisément), ne permettent en rien d’apprécier les faits renvoyés. 13.4 La sœur de la partie plaignante, J.________, a aussi été entendue par le premier Juge. Elle a indiqué avoir vu le prévenu passer devant chez elle le soir des faits et a confirmé que la victime a contrôlé ses pneus – tant avant de prendre le volant que lors du premier arrêt effectué. Selon J.________, la roue de la voiture de la victime s’est ensuite déboîtée peu après, après un virage menant à l’autoroute, suite à quoi la victime l’a appelée et J.________ s’est rendue sur place. Examinant la roue, elle a tiré sur l’enjoliveur, faisant tomber ce dernier et les boulons de la roue – ce qui a été constaté par la police (D. 12 ; 280 l. 36 - 281 l. 16). Elle a en outre indiqué avoir emprunté la voiture de sa sœur quatre à cinq mois auparavant pour un déménagement et n’avoir connu aucun problème. Elle n’a pas pu dire s’il y avait eu une intervention sur le véhicule les jours précédant les faits (D. 281 l. 18-28). Elle a aussi attesté des conséquences qu’ont eu les faits sur la victime (peur de conduire et grande méfiance ; D. 281 l. 35-44 ; 282 l. 22-30). Si elle a qualifié le prévenu d’« homme dangereux » qui n’a « pas de limites », elle a aussi admis sur question que depuis qu’elle a cessé de le côtoyer, elle n’a pas eu de problèmes avec lui, hormis des insultes et des regards « très méchants » (D. 281 l. 46 – 282 l. 11). Ainsi, s’il est clair qu’elle ne porte pas le prévenu dans son cœur et se méfie de lui – ce qu’elle a exprimé avec une certaine emphase –, elle n’a pas cherché à tout prix à le charger plus que nécessaire. Ses propos sont en outre en partie corroborés par ceux de la victime. Un certain crédit peut donc leur être reconnu, étant précisé qu’ils ne revêtent pas une importance particulière dans le cadre de la présente procédure. 14. Moyens de preuve matériels au dossier 14.1 Lors des analyses dactyloscopiques effectuées, les traces du prévenu n’ont pas pu être identifiées sur l’enjoliveur de la roue avant gauche de la victime, le boulon remis au Service d’identité judiciaire (SIJ) n’ayant pas fait l’objet de recherches en ce sens. La recherche de traces ADN sur l’enjoliveur et le boulon remis au SIJ n’a également donné aucun résultat exploitable, vu le grand nombre de traces qui s’y trouvaient (D. 6 ; 18-22). 14.2 Il ressort des contrôles rétroactifs du téléphone du prévenu que le soir du 14 janvier 2020, celui-ci a appelé à de multiples reprises ses trois enfants (I.________, G.________ et F.________) et son beau-fils (K.________), qui lui a également 14 téléphoné. Ce faisant, son téléphone s’est connecté aux antennes de E.________ entre 18:25 et 20:50 heures. Il a également appelé le 117 aux environs de 22:00 heures, son téléphone se connectant à une antenne de Tavannes (D. 6 ; 73). 14.3 Il ressort du rapport de dénonciation que les professionnels intervenus sur place ont estimé « presque impossible » que la roue se soit dévissée d’elle-même, tout en ayant été changée un peu plus d’une année auparavant comme l’a indiqué D.________ dans sa première audition et sur place (D. 7 ; 27 l. 207 ; 264). 14.4 Selon les renseignements fournis par L.________, responsable du Garage M.________ SA (D. 544), en toute connaissance de ses obligations en tant que témoin (D. 258-262), un patrouilleur de son entreprise (N.________) est intervenu le soit des faits, ce qui est en partie confirmé dans le rapport de dénonciation et par le TCS (D. 4 et 256). Ce dernier a constaté que la roue avant gauche de la victime était « totalement dévissée » et que seul un des quatre boulons présents était encore en place, mais était dévissé. À ce propos, il est aussi constaté que trois boulons sont au sol sur la photographie figurant en D. 12. Selon les informations données par la victime sur place – soit que le changement des roues avait eu lieu plus d’une année auparavant –, N.________ a indiqué aux agents qu’il n’était pas possible que les boulons se dévissent seuls – ce que L.________ a confirmé. Ce dernier a toutefois précisé que si une intervention nécessitant la dépose de la roue avait eu lieu les jours précédents les faits, il n’était pas exclu que les boulons aient été involontairement mal resserrés par la suite, ajoutant que, malheureusement, les interventions de dépannage pour ce type de problème étaient fréquentes (D. 264- 265). 15. Appréciation de la 2e Chambre pénale 15.1 Au vu de tout ce qui précède, il est évident pour la 2e Chambre pénale que la roue d’D.________ a été déboulonnée à dessein. En effet, si L.________ n’a pas exclu que les boulons aient pu être mal serrés de manière involontaire suite à une intervention survenue quelques jours plus tôt, la victime – dont les déclarations ont été considérées comme crédibles et qui n’a pas d’intérêt à accuser de manière erronée le prévenu –, a indiqué qu’une telle opération n’avait pas eu lieu les jours précédant les faits, la dernière intervention effectuée touchant aux roues étant le changement des pneus effectué plus d’une année avant les faits (D. 27 l. 19-208). En outre, malgré la procédure de divorce conflictuelle entre les parties, il est clair que la victime n’avait aucun intérêt à déboulonner sa propre roue pour ensuite prendre la route afin d’accuser à tort le prévenu. Enfin, la victime a bien spécifié que personne ne lui en voulait, le prévenu mis à part (D. 28 l. 222). Il importe à ce titre peu que le prévenu ait indiqué être victime d’un « complot » (ch. 12.3 ci-dessus). 15.2 Il est également établi que le prévenu a questionné sa fille concernant la présence d’une plaque décorative dans le véhicule de la victime et le contenu du coffre de la voiture – soit s’il s’y trouvait un vélo d’enfant –, ce que la victime a confirmé lors des débats de première instance (D. 285 l. 24-33). Cette conversation a en effet été rapportée par G.________ et F.________. Ceux-ci n’ont aucune raison de donner 15 des indications qui nuiraient à leur père si celles-ci n’étaient pas véridiques – même si les relations entre celui-ci et F.________ apparaissent difficiles (plus de contacts durant de nombreux mois). Le prévenu ne l’a d’ailleurs pas prétendu, même s’il a louvoyé dans sa réponse concernant son plus jeune fils (D. 293 l. 12-15). 15.3 La défense a invoqué qu’il existait plusieurs possibilités pour qu’une roue se dévisse, également sans intervention humaine. Si tel peut effectivement être le cas, la 2e Chambre pénale constate qu’en l’espèce, la partie plaignante avait utilisé sa voiture plus tôt dans la journée sans remarquer la moindre anomalie, mais que le soir venu, les quatre boulons d’une même roue étaient totalement dévissés, alors que les autres roues ont été épargnées par cette anomalie. Ainsi, au vu de l’apparition subite du problème rencontré, il est certain que ce dernier a été causé par une intervention humaine malfaisante, durant la soirée. La théorie du vol avancée par la défense ne saurait aucunement être suivie – celle-ci n’étant nullement crédible au vu de la très faible valeur vénale des roues du véhicule concerné et du fait qu’un malfaiteur n’aurait alors aucun intérêt à déboulonner la roue pour replacer l’enjoliveur ensuite. 15.4 En outre, la 2e Chambre pénale relève que malgré la multitude d’indices à l’encontre du prévenu, ce dernier n’a donné aucune explication susceptible de le disculper, alors qu’elles pouvaient être attendues de lui, comme déjà mentionné (ch. 12.5 ci- dessus). Ses allégations sur son manque de souvenirs n’avaient pas l’accent de la vérité. En effet, comme mentionné par Me C.________ en appel, F.________ a reçu sa convocation à une audition par la juge civile dans le cadre du divorce quelques jours avant les faits. Le prévenu a d’ailleurs confirmé que ce point était très litigieux entre son ex-épouse et lui-même (D. 621 l. 55-57). Dans ce cadre, D.________ n’avait aucun intérêt à formuler de fausses accusations à l’encontre du prévenu, puisqu’F.________ avait déjà indiqué – en particulier au prévenu – son intention de rester auprès d’elle. Même si les questions financières étaient également litigieuses, celles-ci n’étaient manifestement pas de nature à conduire la partie plaignante à porter des accusations calomnieuses à l’égard du prévenu et à encourir l’important danger créé. C’est également en vain que la défense a indiqué que le prévenu serait parti rapidement s’il avait commis les faits, puisqu’il n’y a pas forcément de logique dans le comportement d’un auteur d’infraction pénale, la fille du prévenu ayant par ailleurs noté qu’il était « bizarre » et probablement sous l’emprise de l’alcool le soir des faits. L’hypothèse présentée par Me B.________ pour expliquer la présence du prévenu à E.________ le soir des faits – à savoir une surveillance de son ex-épouse en raison de ses soupçons quant à une relation extraconjugale – n’est aucunement convaincante. En effet, si tel avait été le cas et au vu des enjeux liés à la présente procédure, le prévenu n’aurait pas manqué de le mentionner – ce qu’il n’a pas fait. Si l’on ne peut être fier d’un tel comportement, comme l’a relevé la défense, celui-ci est bien moins grave que les faits qui sont actuellement reprochés au prévenu et il n’avait aucun motif de le dissimuler, mais au contraire toutes les raisons d’en faire état. Finalement, il est relevé que l’absence de traces ADN ou dactyloscopiques exploitables ne disculpe en rien le prévenu. Comme l’a relevé Me C.________, on ne desserre pas les boulons d’une roue de voiture à mains nues, mais en utilisant 16 un outil idoine. Concernant l’enjoliveur, des gants pouvaient parfaitement être portés, ce qui évitait de laisser des traces. En tout état de cause, il est relevé que l’enjoliveur a encore été manipulé par la suite, J.________ l’ayant retiré après que la victime s’était arrêtée vers l’autoroute. 15.5 Ainsi, selon la 2e Chambre pénale, il est certain que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés. En effet, malgré ses dénégations – qui consistaient principalement à indiquer ne se souvenir de rien –, il est établi qu’il se trouvait à E.________ le soir des faits et qu’il a voulu déterminer avec certitude le véhicule de la victime, au moyen du contenu du coffre et de la plaque décorative, étant donné que la présence d’un petit vélo pour enfant avait de quoi surprendre, comme l’a expliqué la partie plaignante (D. 285 l. 27-28). Le prévenu n’avait aucune raison de questionner sa fille à ce sujet si ce n’est pour cette raison – comme l’a relevé à juste titre F.________ (ch. 13.2 ci-dessus). A cela s’ajoute que c’était la première fois que la victime voyait le prévenu près du domicile de sa sœur, alors qu’il n’avait en principe rien à faire là (D. 27 l. 181-183). Au surplus, son comportement inhabituel consistant à passer au domicile de la victime vers 22:45 heures le soir des faits (D. 35 l. 60), alors qu’il n’y venait jamais (D. 36 l. 102-104), pour se renseigner auprès de son fils sur la question de savoir où était la partie plaignante (D. 35 l. 44 ; 36 l. 62), ne s’explique que parce qu’il pensait ne pas y trouver cette dernière et par la curiosité qui l’animait quant aux conséquences exactes de son intervention sur les boulons de la roue. 15.6 Dès lors, les faits mis en accusation sont considérés comme établis. En substance, le prévenu a volontairement desserré les boulons de la roue avant gauche de la voiture de la victime, dissimulant son intervention en replaçant l’enjoliveur. Ce faisant, il savait que ceux-ci allaient chuter – vu le mouvement du véhicule et les vibrations y relatives – et que la roue allait sortir de son axe, ce qui empêcherait la maîtrise de la voiture et créerait un danger ainsi qu’un risque d’accident considérables – voire mortels –, tels qu’une sortie de route ou une collision frontale avec un véhicule en sens inverse. Ceci est d’autant plus vrai qu’il savait que la partie plaignante regagnerait son domicile par l’autoroute ou les Gorges de Court – c’est- à-dire soit avec une grande vitesse ou par une route relativement étroite et sinueuse (ch. I.1 AA). En adoptant un tel comportement, le prévenu savait également que la perte de la roue engendrerait une perte de maîtrise du véhicule, créant un danger élevé d’accident (ch. I.2 AA). IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 La défense a indiqué qu’au vu des statistiques déposées, le risque d’accident et celui de conséquences mortelles dudit accident n’étaient pas suffisants pour que les éléments constitutifs de l’art. 129 CP soient remplis en l’espèce – d’autant plus que seule la mise en danger de la partie plaignante est renvoyée dans l’acte d’accusation, alors que les (rares) décès causés par de tels accidents concernent 17 prioritairement des tiers. Finalement, Me B.________ a indiqué qu’un dol direct ne saurait être retenu en l’espèce au vu de l’ensemble du dossier. 16.2 Me C.________ a quant à lui indiqué que les statistiques avancées étaient sans pertinence et qu’au vu des faits commis, constitutifs de « sabotage », ainsi que de l’absence de maîtrise du prévenu sur la suite des évènements, un danger de mort imminent a bel et bien été créé en l’espèce, tant à l’égard de la partie plaignante que de tiers. Vu les faits commis, l’intention et l’absence de scrupules sont également remplies. L’infraction à la loi sur la circulation routière (concours) doit aussi être confirmée. 17. Mise en danger de la vie d’autrui, év. tentative de mise en danger de la vie d’autrui, év. entrave à la circulation publique ou tentative de cette infraction 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 470-472), en ajoutant les quelques compléments qui suivent. 17.2 Il est rappelé que pour que cette infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir adopté un comportement dangereux qui a mis un tiers dans un danger de mort concret et imminent. Il doit agir avec intention (le dol éventuel ne suffisant pas) et absence de scrupules. 17.2.1 Comme l’a relevé l’instance précédente, le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle. En outre, la notion d’imminence implique un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur. L’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu’objectivement, un danger de mort concret et immédiat est nécessaire. C’est le cas lorsque la probabilité ou l’éventualité proche d’une issue fatale découle directement du comportement de l’auteur. 17.2.2 Au sujet de l’intention, l’auteur doit être pleinement conscient de créer un danger de mort pour la victime, mais doit exclure la réalisation du risque – sans quoi une tentative de meurtre devrait être retenue (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 129 CP et les références citées). À ce propos, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention - ou un dol éventuel -, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du 18 Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.2.3 Le manque de scrupules est quant à lui généralement admis lorsque le comportement de l’auteur dénote une absence criante d’égards face à l’existence des tiers, notamment lorsqu’il agit sans justification particulière ou sans but au moins partiellement légitime (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 14 ad art. 129 CP et les références citées). 17.2.4 La mise en danger de la vie d’autrui étant une infraction de résultat, il est en principe possible de la commettre sous la forme de tentative. Toutefois, une appréciation doit être faite dans chaque cas particulier, en fonction des circonstances concrètes d’espèce. Dans ce cadre, est décisif le laps de temps séparant le comportement dangereux de la concrétisation du danger. Si ces éléments surviennent simultanément, il n’y a en revanche pas de place pour un délit manqué, la tentative simple ou le délit impossible étant toutefois réservés (arrêts du Tribunal fédéral 6S.467/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2 et 6B_208/2014 du 28 janvier 2015 consid. 1.2.2 ; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 26 ad art. 129 CP ; STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd 2019, no 52 ad art. 129 CP). 17.3 En l’espèce, le fait de desserrer les écrous de la roue avant gauche de la voiture de la partie plaignante est indubitablement un comportement dangereux, qui a engendré un risque important. 17.4 Le résultat de l’infraction, soit un danger de mort concret et imminent, est en l’occurrence également réalisé. En effet, un risque de collision frontale avec un autre véhicule automobile ou un obstacle tel qu’un lampadaire en ville existait manifestement du fait des agissements du prévenu, ceci quasiment dès que la victime a pris le volant puisqu’elle avait parqué sa voiture en ville et a très rapidement eu grand mal à rouler normalement. Un tel accident présentait une probabilité conséquente de s’avérer mortel, même à basse vitesse (par exemple en cas de collision frontale avec un véhicule lourd, tel qu’un camion ou un bus). S’y ajoute le fait que la partie plaignante allait entreprendre un trajet d’une certaine longueur. Peu importent à ce titre les considérations statistiques émises par la défense en première et deuxième instance, qui ne coïncident pas avec la définition du caractère concret et imminent au sens de l’art. 129 CP. En effet, l’argumentaire de la défense part d’une fausse prémisse : des statistiques établies sur la base de données recueillies dans la pratique et une probabilité au sens juridique ne sont pas des notions identiques. Les statistiques produites ne changent ainsi rien au risque encouru in concreto par D.________ et à la connexité directe entre celui-ci et les faits commis par le prévenu. Au surplus, l’article produit en appel par la défense ne concerne pas le trafic routier suisse et il a pour objet le transport routier au moyen de véhicules lourds. Il est toutefois intéressant de noter que l’article lui-même précise que « dans 19 certaines circonstances, la roue risque de se détacher complètement avec des conséquences mortelles ». Ce risque était important : la partie plaignante a repris son véhicule pour regagner son domicile en milieu de soirée, puisque l’avis à la police a été effectué à 21:25 heures et qu’elle avait déjà quitté la ville de E.________ à cette heure-là. Il ne fait ainsi nul doute qu’après avoir repris son véhicule et alors qu’elle ressentait des difficultés à maintenir la direction et entendait des bruits suspects, la partie plaignante a croisé d’autres usagers de la route. En outre, les possibilités de sortie de route périlleuses ne manquaient pas sur le trajet parcouru. Par ailleurs, une perte de maîtrise du véhicule était directement liée à l’intervention du prévenu sur la roue – dès lors qu’il était évident que la partie plaignante allait reprendre le volant – et, partant, imminente au sens de la doctrine et de la jurisprudence ; l’existence d’un danger de mort concret et imminent pour la partie plaignante doit donc indubitablement être retenue. La partie plaignante a eu une chance immense d’arrêter sa voiture avant de se trouver sur l’autoroute et d’avoir pu diriger son véhicule sans encombres dans les obstacles de la circulation en ville. Le lien de causalité entre ce résultat et les agissements du prévenu est également réalisé. 17.5 En agissant de la sorte, il est évident que le prévenu souhaitait à tout le moins mettre en danger de manière concrète et imminente la vie de la partie plaignante, au vu du risque élevé d’accident qu’impliquait son intervention sur la roue, l’état du véhicule ayant de surcroît été dissimulé (écrous dévissés cachés par l’enjoliveur), ce qui démontre qu’il ne souhaitait pas laisser de chance à la victime de déjouer le sabotage. En effet, comme déjà mentionné, une collision frontale avec un autre véhicule automobile ou un obstacle en ville de E.________ aurait sans nul doute eu de graves conséquences – un danger mortel étant tout à fait probable dans ce cadre. On relèvera dans ce contexte que le prévenu s’en est pris à la roue avant gauche du véhicule, de sorte qu’une perte de la roue aurait facilement pu faire dévier le véhicule sur la piste opposée, rendant ainsi plus grand encore le risque d’une collision frontale. Le prévenu, comme tout individu doté d’un minimum de bon sens, le savait et ne peut avoir agi qu’avec conscience et volonté. Il n’y avait en effet absolument aucun moyen pour lui de penser ou s’assurer qu’il avait suffisamment peu desserré les écrous de la roue pour qu’une perte de maîtrise ne survienne pas en ville de E.________ – ni qu’il les avait suffisamment desserrés pour qu’elle se produise avant que la partie plaignante n’emprunte l’autoroute ou la route des Gorges de Court, étant ajouté qu’il ne pouvait pas anticiper le paramètre de la vitesse de conduite. 17.6 Enfin, l’absence de scrupules du prévenu ne fait aucun doute : il a agi par pure frustration, mettant toutefois gravement en danger la vie d’autrui – s’en prenant ainsi au bien juridique protégé le plus précieux. Ses actes, empreints de malveillance crasse, sont dénués de considération envers la vie de la partie plaignante et exempts de tout sens moral. Ils suscitent une vive réprobation. 17.7 Comme relevé par l’instance précédente (D. 473), un certain laps de temps s’est écoulé entre le comportement du prévenu et le danger de mort concret et imminent, de sorte qu’une tentative pourrait être théoriquement envisageable, par exemple si 20 le sabotage avait été tout de même mis au jour avant que la partie plaignante ne prenne le volant, ceci pour une raison indépendante de la volonté du prévenu. Toutefois, le résultat (à savoir la création d’un danger de mort imminent) est réalisé en l’espèce, de sorte que l’infraction est consommée. 17.8 La question d’un concours parfait avec la prévention éventuelle d’entrave à la circulation publique (art. 237 CP), lequel n’est en soi pas exclu (AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 33 ad art. 129 CP ; STEFAN MAEDER, op. cit., no 65 ad art. 129 CP ; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 37 ad art. 237 CP), n’a en l’occurrence pas à être examinée compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 17.9 Partant, le prévenu est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de la partie plaignante (ch. I.1 AA). 18. État défectueux des véhicules 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’état défectueux des véhicules au sens de l’art. 93 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 474-475). 18.2 Il est rappelé que pour que l’infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir porté atteinte à l’état de sécurité du véhicule (correspondant à l’état de fonctionnement défini à l’art. 29 LCR), causant un risque d’accident, de sorte que l’atteinte à l’état de sécurité du véhicule doit présenter une certaine intensité. Le risque d’accident consiste en un risque de survenance d’un dommage à des choses ou à des personnes. Il s’agit au minimum d’un risque concret ou abstrait accru, soit la même notion de mise en danger que celle retenue dans le contexte de l’art. 90 al. 2 LCR. L’infraction peut être commise intentionnellement en cas de sabotage délibéré, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence, les peines menaces prévues divergeant toutefois. En outre, l’infraction prévue à l’art. 93 LCR entre en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, nos 4-26 et 49 ad art. 93 LCR ; ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, nos 1.2, 1.3 et 1.5.b ad art. 93 LCR). 18.3 En l’espèce, le prévenu a en toute conscience et volontairement porté gravement atteinte à l’état de sécurité du véhicule de la partie plaignante car une roue – composante essentielle d’un véhicule, en particulier au regard de sa sécurité – dont les boulons sont desserrés ne remplira plus son office à brève ou moyenne échéance. Il a ce faisant causé volontairement un risque d’accident élevé, dès lors que dès que la partie plaignante a pris le volant – ce qui allait survenir à l’évidence le soir en question –, sa sécurité en tant que conductrice, mais aussi celle du trafic, a été fortement mise en péril. Il doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée à l’art. 93 al. 1, 1re phrase, LCR – celle-ci entrant en concours parfait avec la mise en danger de la vie d’autrui. 21 V. Peine 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 475-476). 19.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 476-477). 20.2 En l’espèce, eu égard à l’intensité de la volonté criminelle déployée par le prévenu et à l’importance des biens juridiques protégés mis en cause, vu la mise en danger de tiers, ainsi qu’au besoin de prévention spéciale compte tenu du fait que le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience et qu’il est au contraire perceptible que le seul regret qui l’anime est celui d’avoir été démasqué, les infractions commises par le prévenu doivent être punies d’une peine privative de liberté, étant ajouté que celles-ci ne relèvent plus de la petite ou moyenne criminalité. En tout état de cause, la quotité maximale de la peine pécuniaire est clairement insuffisante s’agissant de l’art. 129 CP et les mêmes faits sont à la base des deux infractions, de sorte qu’il serait artificiel de prononcer deux peines d’un genre différent. 21. Cadre légal 21.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté. 21.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 478-479), étant précisé que le manque de prise de conscience est un élément relatif à l’auteur et non aux actes. 22.2 Le prévenu a agi par pur égoïsme, en raison de la procédure de divorce en cours et des souhaits de son plus jeune fils de rester chez sa mère, et de manière vile. Il a mis en danger de manière crasse la vie de la partie plaignante, la mère de ses enfants, ainsi que de tiers usagers de l’espace public, les risques pour un cycliste ou un piéton par exemple étant particulièrement élevés. Il ne s’est pas contenté de dévisser les écrous de la roue du véhicule de la partie plaignante, mais a en outre dissimulé ses actes en remettant l’enjoliveur, afin qu’D.________ ne se rende pas compte de l’état défectueux de son véhicule. La 2e Chambre pénale souligne à ce 22 titre que la partie plaignante s’est arrêtée une première fois après avoir constaté qu’elle ne dirigeait que difficilement son véhicule et en raison des bruits produits. Ayant examiné les roues, elle n’a pas pu déceler d’anomalie et a repris la route. La dissimulation opérée par le prévenu a donc porté ses fruits et augmenté de manière importante le danger encouru par la partie plaignante, mais aussi celui créé pour les tiers dans le cadre du trafic routier. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de chacune des infractions commises. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 479), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 Le prévenu n’a pas d’antécédents inscrits au casier judiciaire (D. 610). Cet élément a toutefois en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 24.3 Au cours de la présente procédure, le prévenu n’a pas montré la moindre prise de conscience ni le plus élémentaire regret face à la gravité des faits et au danger auquel il a exposé la partie plaignante et des tiers. Cet élément est toutefois neutre, au vu du droit du prévenu à ne pas collaborer à la procédure pénale. 24.4 Sa situation familiale est neutre. Il est divorcé. Trois enfants, tous majeurs désormais, sont issus de son union avec la partie plaignante et une enfant est née en 2021 en H.________, de sa nouvelle épouse, qui est arrivée en Suisse avec ses deux enfants en décembre 2022 et a déposé une demande d’asile (permis N valable jusqu’au 30 septembre 2023 ; D. 601ss). La naissance d’un second enfant commun est prévue pour le 26 avril 2023, le jour de l’audience d’appel. Le prévenu est employé à temps plein depuis le mois de novembre 2021 (D. 559). Auparavant, suite à son retour de H.________ (séjour de fin juin 2018 à février 2019), il a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage, puis a travaillé à temps partiel (50 %) dès l’automne 2020. S’il a bénéficié durant deux mois de l’aide sociale, il a désormais remboursé les montants qu’il a perçus (D. 550 ; 554). De même, l’inscription dans le registre des poursuites a été payée en mains de l’Office (D. 542-543). Concernant les montants versés par les institutions sociales concernant les contributions d’entretien dues à son plus jeune fils, il a remboursé la somme de CHF 7'500.00 durant l’année 2022 (D. 586). Ces éléments sont globalement neutres. 24.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine 23 d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 24.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les deux infractions dont il a été reconnu coupable reposent sur les mêmes actions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Ces recommandations préconisent sans autres précisions une peine dès 25 unités pénales et jusqu’à 3 ans, lorsqu’il a été porté intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule et qu’il en a résulté un danger d’accident. 25.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui. Le prévenu a agi par pure frustration et selon une perfidie crasse, mettant en danger non seulement la vie de la partie plaignante, mais aussi celle de tiers. Une peine de 13 mois est justifiée en l’espèce. 25.3 Pour l’état défectueux du véhicule (art. 93 LCR), une peine de 4 mois et demi serait justifiée. En effet, l’atteinte portée au bien juridique protégé est conséquente et il s’agit d’un acte de sabotage. La peine est réduite à 3 mois en raison du principe de l’aggravation. 25.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la mise en danger de la vie d’autrui 13 mois - aggravation pour l’état défectueux du véhicule +3 mois Soit au total 16 mois 25.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 16 mois. Toutefois, celle-ci doit être réduite à 11 mois au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 24 26. Sursis et amende additionnelle 26.1 Selon la jurisprudence, pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. 26.2 En l’espèce, il est constaté que le conflit matrimonial a pris fin, que le prévenu n’a pas de condamnations inscrites au casier judiciaire et qu’il s’est réinséré dans le monde professionnel (d’abord à temps partiel, puis à temps plein). Ainsi, un pronostic défavorable ne peut pas être posé en l’espèce. En tout état de cause, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, de sorte que le sursis est accordé et le délai d’épreuve fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 26.3 Toutefois, au vu de la gravité des infractions commises et du danger dans lequel le prévenu a placé autrui, ainsi que de l’absence de prise de conscience ou de repentir d’A.________, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle à l’encontre du prévenu (art. 42 al. 4 CP). Si celle-ci peut aller jusqu’à 20 % de la peine prononcée (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4), l’instance précédente l’a limitée à l’équivalent d’un mois, soit 30 jours – ce qui lie la 2e Chambre pénale (interdiction de la reformatio in peius). 26.4 La situation personnelle du prévenu ne s’est pas grandement modifiée depuis le jugement de première instance, car son revenu a augmenté, mais ses charges également. Le montant de l’amende additionnelle – qui n’a au surplus pas été contesté par la défense – ne doit donc pas être modifié. 26.5 Le prévenu doit par conséquent être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et une amende additionnelle de CHF 1'500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif. VI. Expulsion 27. Arguments des parties 27.1 La défense a indiqué que le prévenu avait vécu plus de la moitié de sa vie en Suisse et était bien intégré, disposant d’un permis d’établissement, d’une activité lucrative, d’un casier judiciaire vierge et n’ayant pas de dettes. Il soutient encore financièrement son fils F.________ – même si ce dernier n’entretient plus de contacts avec lui – et assure l’entretien de sa nouvelle épouse, de la fille aînée de celle-ci et de leur enfant commune. Les liens entretenus avec son pays d’origine sont limités et le contexte de la commission de l’infraction – dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité – est très spécifique, de sorte que l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse prime les intérêts publics à l’expulsion. 25 27.2 Tout en précisant que la partie plaignante n’avait pas à se prononcer sur cette question, Me C.________ a indiqué que selon la jurisprudence fédérale, les conditions d’application de la clause de rigueur étaient particulièrement strictes. 28. Généralités sur l’expulsion 28.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 28.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 28.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 28.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les 26 références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 28.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 28.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 28.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit 27 de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 28.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 28.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 29. En l’espèce 29.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (H.________) et ayant été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 29.2 Le prévenu est né et a grandi dans son pays d’origine, jusqu’à ses 20 ans. Il est arrivé en Suisse après son mariage avec la partie plaignante. Leur divorce a été prononcé en juillet 2021 (D. 192-194). Il est titulaire d’un permis d’établissement dont le délai de contrôle arrivera à échéance le 3 février 2027 (D. 289 l. 5-7 ; 187 ; 224 ; 28 621 l. 59-60 ; 629) et n’a désormais a priori plus de dettes, y compris pour les prestations d’aide sociale touchées. Selon les propres déclarations du prévenu en première instance, ses seuls liens en Suisse étaient les enfants qu’il a eus avec la partie plaignante (D. 291 l. 21-29 ; 621 l. 71-80). Ces enfants sont désormais majeurs, de sorte que l’expulsion du prévenu ne nuirait pas sur ce point à sa vie familiale au sens indiqué ci-dessus (ch. 28.7 ci-dessus) – outre le fait que le prévenu n’entretenait plus de contacts avec F.________ depuis longtemps (D. 291 l. 12-21 ; 537 ; 621 l. 71-74). Il est également le père d’une fillette née en 2021, qui habitait en H.________ avec sa mère jusqu’en décembre dernier (D. 288 l. 19-34 ; 593). Un second enfant est sur le point de naître (D. 623 l. 159-161). Ces deux enfants ont été conçus après l’ouverture de la présente procédure pénale. La nouvelle épouse du prévenu, après avoir déposé une demande de regroupement familial en février 2022 en H.________ pour elle-même et la fille qu’elle a eue avec le prévenu, est arrivée en Suisse en décembre 2023, avec également sa fille aînée née en 2013 – qui n’a toutefois pas de lien de parenté avec le prévenu –, où elle a déposé une demande d’asile (D. 601ss). Elles disposent actuellement d’un permis N valable jusqu’au 30 septembre 2023 (D. 594). Si la famille est désormais réunie depuis quelques mois dans notre pays, la 2e Chambre pénale constate que c’est en H.________ que le couple s’est rencontré et que tant le premier enfant commun que sa mère y vivaient encore récemment. En outre, la nouvelle épouse du prévenu et ses enfants ne bénéficient pas d’un droit de présence consolidé en Suisse (ch. 28.7 ci-dessus) et ceux-ci sont en tout état de cause trop jeunes pour être durablement intégrés en Suisse. Leur statut y est manifestement précaire (D. 601ss), en particulier au vu des motifs invoqués pour requérir l’asile, selon les explications données par le prévenu lors des débats d’appel (D. 622 l. 97-102). Leur présence en Suisse n’induit ainsi pas que le renvoi du prévenu du territoire suisse violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale. La mère et les sœurs du prévenu résident également en H.________ (D. 289 l. 44-45 ; 622 l. 104-105). Une expulsion du prévenu dans son pays d’origine ne portera aucunement atteinte à sa vie familiale, même si un retour au pays peut ne pas être exempt d’inconvénients. Ainsi, même s’il a passé de nombreuses années en Suisse (environ 25 ans) et y a retrouvé une activité professionnelle depuis la fin de l’année 2020 (D. 290 l. 12-34 ; 559-563), il y a lieu de constater que le prévenu – qui ne parle que difficilement le français et ne comprend pas l’allemand (D. 292 l. 18-20) – n’est pas bien intégré ici (D. 289 l. 21-22) et qu’il entretient encore des liens très étroits avec son pays d’origine. Outre le séjour de quelques 8 mois qu’il y a effectué en 2018-2019 pour se remettre de ses déboires matrimoniaux, puis encore celui de plus de deux mois en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 (D. 289 l. 9-22 ; 291 l. 1-2), A.________ y a encore de la famille proche. Étant arrivée en Suisse en décembre 2022, la nouvelle épouse du prévenu et ses enfants pourront également retourner dans ce pays et tous pourront y réaliser leur vie de famille sans difficultés particulières. Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, il est très douteux que le prévenu se trouve dans une situation personnelle grave en cas de renvoi – malgré la durée de son séjour en Suisse. 29 29.3 En tout état de cause, il est relevé que même si tel était le cas au vu de la longue durée de son séjour en Suisse (environ 25 ans, mais pas de manière ininterrompue), l’intérêt public au renvoi primerait l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, quand bien même ses précédentes condamnations ont été radiées de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte. En effet, comme déjà mentionné, A.________ a mis gravement en danger la vie de la partie plaignante et l’intégrité physique de tiers, en agissant de manière particulièrement vile. Le bien juridique protégé mis en cause par l’infraction commise au préjudice de la partie plaignante est primordial. Il n’a au surplus aucunement été dissuadé d’agir par la très probable mise en péril de tiers (véhicules circulant en sens inverse, cyclistes, piétons) en cas de perte de maîtrise du véhicule par la victime, ce qu’il visait par ses agissements. En outre, ses liens avec la Suisse sont très restreints, comme déjà indiqué : ses trois premiers enfants sont désormais majeurs. Le prévenu a encore de la famille (mère et sœurs) en H.________, où il peut sans autres être exigé de son épouse (qui ne parle pas le français, D. 621 l. 88-89) et de ses enfants mineurs qu’ils le suivent. Dans ces circonstances, il est manifeste que l’intérêt public au renvoi l’emporte. 29.4 Dès lors, il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 30. Durée de l'expulsion 30.1 En l'espèce, la durée de l'expulsion est fixée à la durée minimale 5 ans. La 2e Chambre pénale ne pourrait en tout état de cause pas prononcer une durée supérieure, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 30.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 31. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 31.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 30 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 31.2 Il est en outre précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius, « du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance » (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 296 l. 15-23). 31.3 En l’occurrence, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. S’il a des enfants majeurs en Suisse, la peine qui aurait pu être prononcée à son encontre (peine-menace) est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger non négligeable pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises et par la gravité du danger créé – qui a également mis en cause des tiers. Ainsi, une 31 inscription dans le SIS s’avèrerait conforme au principe de proportionnalité et s’imposerait. 31.4 Elle ne peut toutefois pas être prononcée, dans la mesure où il y a expressément et de manière erronée été renoncé en première instance, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5 : l’inscription au SIS n’étant pas soumise à ce principe « du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance », ce qui n’est pas le cas en l’espèce). VII. Action civile 32. Indemnité en tort moral 32.1 La défense a contesté l’action civile vu les acquittements requis sans plaider à ce propos. Me C.________ a quant à lui invoqué les conséquences non négligeables subies par la partie plaignante – aussi à plus long terme. 32.2 En l’espèce, vu le danger auquel la partie plaignante a été exposée et les conséquences importantes qu’elle a subies sur le plan psychique – également à moyen voire long terme – l’indemnité allouée en première instance (CHF 800.00) doit être confirmée. Une indemnité supérieure ne pourrait en tout état de cause pas être octroyée, en l’absence d’appel joint. Le solde des prétentions civiles doit ainsi faire l’objet d’un rejet, ce qu’avait omis de faire formellement l’instance précédente. VIII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 488-489). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 32 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 8'055.30 (rémunérations des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 34.2 Les frais relatifs à l’action civile en première instance (CHF 150.00) sont mis à la charge du prévenu. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en appel. 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu qui succombe sur l’entier de ses conclusions. IX. Dépenses 36. Règles applicables 36.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 36.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 36.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de 33 Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 36.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 37. Première instance 37.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de la partie plaignante en annexe au tableau fixant les honoraires. Le montant de CHF 5'138.25 alloué en première instance à D.________ respecte la fourchette prévue par l’ORD. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Deuxième instance 38.1 Etant donné qu’D.________ a obtenu gain de cause en appel, le prévenu doit être condamné à lui verser une indemnité pour ses dépenses. 38.2 La note d’honoraires du 26 avril 2023 de Me C.________ (D. 639-641) respecte le barème-cadre, est correcte quant à son montant (CHF 3'159.90 TTC, après adaptation de la durée relative à l’audience des débats d’appel, qui a duré 2 heures au lieu des 4 heures estimées) et peut être reprise telle quelle. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34 X. Indemnité en faveur d'A.________ 39. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 39.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XI). XI. Rémunération des mandataires d'office 40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 40.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 40.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 40.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 40.5 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son 35 mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 40.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 490) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, pour les rémunérations de Mes B.________ et C.________. 42. Deuxième instance 42.1 Dans sa note d’honoraires du 26 avril 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 13:50 heures (D. 637-638). Il convient de réduire cette durée d’une heure pour l’audience des débats d’appel, qui a duré 2 heures et non 3 heures comme estimé. La note peut être reprise telle quelle pour le surplus. 42.2 Me C.________ a quant à lui fait valoir une activité de 11:45 heures (note d’honoraires du 26 avril 2023). Comme mentionné pour les dépenses, cette durée doit être adaptée à la durée effective de l’audience, soit 2 heures et non 4 heures comme estimé. En outre, il convient de retrancher 30 minutes concernant les travaux de clôture, seule une heure étant admise à ce titre dans le cadre d’une rémunération comme mandataire d’office. La note est pour le surplus reprise sans modifications. 42.3 En l'espèce, la note d’honoraire de Me C.________ a déjà été traitée selon le tarif de l’ORD (ch. IX.38.2 ci-dessus). Pour Me B.________, sa note peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, sous réserve de l’adaptation de la durée de l’audience d’appel. 36 XII. Ordonnances 43. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 44. Communications 44.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 44.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 14 janvier 2020, à E.________, au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière (état défectueux du véhicule), commise le 14 janvier 2020, à E.________ (ch. I.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 129 CP, 93 al. 1, 1re phrase, LCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. renonce à ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion ; 38 IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à D.________ un montant de CHF 800.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de D.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'055.30 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. condamne A.________ à verser à D.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 5'138.25 pour la première instance ; 2. CHF 3'159.90 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me C.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 3'894.30 pour la première instance et CHF 2'317.15 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VII.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à D.________ est de CHF 1'243.95 pour la première instance et de CHF 842.75 pour la deuxième instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 39 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.00 200.00 CHF 4'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 4'631.80 CHF 356.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'988.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'988.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'670.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 356.80 TVA 7.7% de CHF 6'101.80 CHF 469.85 Total CHF 6'571.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'583.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'583.20 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.83 200.00 CHF 2'566.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 204.20 TVA 7.7% de CHF 2'920.85 CHF 224.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'145.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'145.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'464.10 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 204.20 TVA 7.7% de CHF 3'818.30 CHF 294.00 Total CHF 4'112.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 966.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 966.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération 40 et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, mandataire d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.50 200.00 CHF 3'300.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.90 TVA 7.7% de CHF 3'615.90 CHF 278.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'894.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'894.30 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'455.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.90 TVA 7.7% de CHF 4'770.90 CHF 367.35 Total CHF 5'138.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'243.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'243.95 41 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.25 200.00 CHF 1'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 151.50 TVA 7.7% de CHF 2'151.50 CHF 165.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'317.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'317.15 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'632.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 151.50 TVA 7.7% de CHF 2'934.00 CHF 225.90 Total CHF 3'159.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 842.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 842.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 42 - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 26 avril 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 2 mai 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 43 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 44