Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’257.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’257.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ;