67 (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, leur fixation d’après l’ORD à ce stade n’est plus nécessaire. Me B.________ ne l’a d’ailleurs pas requis. 46.2 Conformément à l’ordonnance du 23 février 2023 (D. 673), la rémunération du mandat d’office de Me G.________ – pour son activité au service du prévenu pour la procédure d’appel avant son remplacement par Me B.________ – doit être fixée exclusivement au tarif de l’assistance judiciaire et sur la base de la note déposée le 13 février 2023 (D. 670-671). Par celle-ci, Me G._