Les obligations de remboursement du prévenu correspondent à ce qui a été décidé en matière de frais et restent ainsi inchangées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 46. Deuxième instance 46.1 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé