65 42. Deuxième instance 42.1 Pour la procédure d’appel et en raison de l’introduction du nouvel art. 135 al. 4 CPP au 1er janvier 2024, Me D.________ n’est plus fondé à réclamer par-devant la Cour de céans la différence entre sa rémunération allouée en sa qualité de conseiller juridique gratuit de la partie plaignante et les honoraires qu’il aurait touchés en tant que mandataire privé.