Ceux-ci ayant été confirmés, tel doit également être le cas de l’indemnité pour tort moral octroyé à la partie plaignante dans la mesure où le montant susmentionné n’est absolument pas excessif au vu des nombreuses infractions subies par la victime sur une période considérable. Cela est d’autant plus vrai que les spécialistes de santé qui sont intervenus auprès d’elle ont mis en évidence les conséquences particulièrement néfastes des attouchements du prévenu sur le développement et la santé de la partie plaignante (D. 199-200 ; D. 392-393 ; D. 409-410).