7 in fine aCP). Partant, une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est ordonnée à l’encontre du prévenu pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a et b aCP). Une assistance de probation est instaurée aux fins de suivre le bon déroulement de la mesure (art. 67 al. 7 aCP). 33.2 La 2e Chambre pénale tient à souligner que conformément à l’art. 67a al. 4 aCP, l’étendue de l’interdiction susmentionnée s’applique notamment aux éventuelles activités d’entraîneur de BA.