Le prévenu est également reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, infraction qui est mentionnée à l’art. 67 al. 3 let. b aCP. Il résulte de ce qui précède que les trois infractions pour lesquelles le prévenu est condamné impliquent de iure une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans. De même, une assistance de probation est obligatoire dans ce cas (art. 67 al. 7 in fine aCP).