32. Conditions générales 32.1 Quant aux conditions auxquelles une mesure au sens de l’art. 67 aCP peut être prononcée, on peut se reporter à la motivation du jugement de première instance (D. 606-607). Il est précisé que l’art. 67 al. 3 aCP contraint le juge, si les conditions de cette disposition sont remplies, à automatiquement ordonner une interdiction d’exercer pour une période de 10 ans (KATIA VILLARD, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 28 ad art. 67 CP). On rappellera qu’ainsi, cette mesure est ordonnée indépendamment de tout pronostic au sujet de l’auteur (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET et al. Éditeur, op.