Quant au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, celui-ci serait encore plus favorable au prévenu dans la mesure où il ne sanctionnait que des comportements ayant été adoptés dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Cependant, on ne saurait appliquer le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 dans la mesure où le prévenu a continué de commettre des infractions après le 1er janvier 2015 et jusqu’au début septembre 2017. Ainsi, le droit en vigueur dès le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 – soit avant la réforme du droit des sanctions, à l’instar de ce qui prévaut pour la peine (cf. consid.