2 et 3 aCP), éventuellement prolongeable de 5 ans en 5 ans (art. 67 al. 6 aCP), ou éventuellement une interdiction à vie s’il était à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffirait pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. Quant au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, celui-ci serait encore plus favorable au prévenu dans la mesure où il ne sanctionnait que des comportements ayant été adoptés dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce.