Dans ces circonstances, les perspectives d’amendement sont minces. Toutefois, il y a lieu d’espérer que l’exécution d’une peine privative de liberté de 6 mois, même aménagée, fasse office d’électrochoc et amorce enfin une prise de conscience chez le prévenu, ceci d’autant plus qu’une interdiction de pratiquer toute activité avec des mineurs est également prononcée (cf. consid. VI.33). Cela ne saurait en tous les cas être exclu. Au vu de l’ensemble des circonstances, la durée du délai d’épreuve doit être fixée à 3 ans.