Il est donc renvoyé aux considérants du premier jugement (D. 605) quant aux conditions d’octroi du sursis partiel, lequel est accordé, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de 6 mois. 28.3 S’agissant toutefois de la durée du délai d’épreuve assortissant la partie de la peine infligée avec sursis, la 2e Chambre pénale est d’avis que les 4 ans retenus par le Tribunal régional dans son jugement du 29 septembre 2021 sont désormais excessifs. En effet, bien que les agissements du prévenu aient duré plus de 6 ans, ceux-ci ont cessé depuis une période au moins équivalente au jour de l’audience d’appel.