Concernant le principe de l’octroi du sursis partiel, la 2e Chambre pénale considère l’argumentation du Tribunal régional, concluant à une absence de pronostic défavorable, comme pertinente, d’autant plus que la situation personnelle du prévenu n’a pas fondamentalement changé depuis le jugement du 29 septembre 2021. Il est donc renvoyé aux considérants du premier jugement (D. 605) quant aux conditions d’octroi du sursis partiel, lequel est accordé, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de 6 mois.