). S’agissant de la durée du délai d’épreuve, celle-ci est fixée en fonction du risque de récidive que représente le condamné – et donc en fonction de sa personnalité et de son caractère – et non en fonction de sa culpabilité ou de la gravité des actes commis, ou encore selon une équation qui ferait dépendre la durée du délai d’épreuve de la durée de la peine prononcée (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°7 ad art. 44 CP).