A toutes fins utiles, la 2e Chambre pénale signale qu’elle écarte toute application de l’art. 48 let. e CP dans le cas d’espèce, étant donné que le prévenu a poursuivi ses agissements jusqu’à début septembre 2017, soit bien audelà de la date pertinente pour l’application de cette disposition, et qu’il ne s’est arrêté qu’en raison de sa rupture avec la mère de la victime, respectivement de son départ du domicile familial. Cette question n’a, quoi qu’il en soit, pas été abordée par les parties.