La 2e Chambre pénale tient cependant à relever que ce retard ne lui est pas imputable, étant entendu qu’une première audience avait initialement été fixée le 17 mai 2023, laquelle a dû être reportée sur demande motivée d’une partie (cf. consid. I.3.4). Dès lors, une réduction de 2 ½ mois est justifiée à ce titre. A toutes fins utiles, la 2e Chambre pénale signale qu’elle écarte toute application de l’art.