Pour les 300 contraintes sexuelles à prendre en considération de manière globale, comme le permet la jurisprudence susmentionnée vu les circonstances du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 30 mois, réduite à 20 mois en raison du principe de l’aggravation, sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. S’agissant des actes d’ordre sexuel avec un enfant, les 275 occurrences à prendre en considération de manière globale justifient une peine privative de liberté de 10 mois, attendu que les actes en question ici, réprimés par l’art. 187 CP, l’ont déjà été en vertu l’art.