D. 773 l. 74). Les effets particulièrement néfastes des infractions répétées sur le développement et la santé de la partie plaignante ont été décrits par les spécialistes et participent à la nécessité d’imposer une sanction sévère. Pour les 300 contraintes sexuelles à prendre en considération de manière globale, comme le permet la jurisprudence susmentionnée vu les circonstances du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 30 mois, réduite à 20 mois en raison du principe de l’aggravation, sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu.