Il résulte de ce qui précède que la victime a littéralement été réduite au rôle de simple objet sexuel à la merci du prévenu des années durant. Les agissements du prévenu ont essentiellement été commis avant que la partie plaignante n’ait atteint ses 16 ans – à savoir sa majorité sexuelle – mais aussi à un âge charnière pour le développement de la personnalité. On rappellera que le prévenu a cessé ses agissements parce qu’il a déménagé suite à sa rupture avec son épouse, et non par prise de conscience envers la partie plaignante. Quant aux infractions selon l’art.