57 compte de ce qu’il se passait – que le prévenu s’est interrompu. Pour toutes ces raisons, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de base de 12 mois sanctionne équitablement l’infraction en cause. 27.4 S’agissant des deux aggravations à opérer pour les infractions de contrainte sexuelle, d’une part, et les actes d’ordre sexuel avec un enfant, d’autre part, il sied de préciser les éléments suivants.