procédure SK 2019 175, jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 17 septembre 2020). En outre, l’on est en droit de penser que le prévenu aurait introduit ses doigts plus profondément si la culotte n’avait pas fait obstacle et si la victime ne s’était pas réveillée. La victime a d’ailleurs déclaré qu’elle pensait que le prévenu « voulait entrer » mais que c’était en raison de la culotte qui « faisait barrière » qu’il n’a pas été « très profond » (D. 52 l. 489-491).