En cela, et compte tenu des répercussions concrètes sur la victime, importantes et durables, que le prévenu pouvait parfaitement envisager, l’infraction à sanctionner de la peine de base en l’espèce, de même que les autres infractions, sont bien plus graves que celles de l’affaire à laquelle s’est référée la première instance dans le cadre de la fixation de la peine (D. 604 ; procédure SK 2019 175, jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 17 septembre 2020).