Cela est d’autant plus vrai que la victime n’avait que 14 ans environ à l’époque des faits, soit un âge particulièrement délicat en général et une époque où elle était déjà très fragilisée (D. 33 l. 333). En cela, et compte tenu des répercussions concrètes sur la victime, importantes et durables, que le prévenu pouvait parfaitement envisager, l’infraction à sanctionner de la peine de base en l’espèce, de même que les autres infractions, sont bien plus graves que celles de l’affaire à laquelle s’est référée la première instance dans le cadre de la fixation de la peine (D. 604 ;