49 CP). En l’occurrence, est la plus grave l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commise par le prévenu en enfonçant partiellement ses doigts dans le sexe de la victime, compte tenu de l’atteinte ciblée sur les parties génitales de cette dernière. 27.2 Selon la loi, comme mentionné ci-dessus, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour chaque autre infraction.