En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger exclusivement une peine privative de liberté d’ensemble pour toutes les infractions à sanctionner. Les comminations légales pour les infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont identiques. En effet, ces deux infractions sont chacune sanctionnée d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans, sans peine plancher. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd.