l’échelle de gravité possible pour les infractions retenues. Le prévenu semble en effet s’être imposé une certaine limite dans l’atteinte portée à l’intégrité sexuelle de sa victime, ceci démontrant qu’il avait une conscience très claire du caractère répréhensible de son comportement. Cela coïncide avec le fait qu’il a commis l’acte concrètement le plus grave à une seule reprise et alors que la partie plaignante était endormie.