A cet égard, il est pertinent de relever que la partie plaignante perçoit une rente d’invalidité à 100% (D. 642) encore à ce jour (D. 773 l. 59-60), ce qui est particulièrement révélateur de l’état de santé difficile dans lequel elle se trouve encore actuellement. Il est ainsi évident que les actes du prévenu à l’encontre de la partie plaignante – vu leur nature, leur fréquence et leur durée – ont eu des effets extrêmement néfastes sur sa santé mentale, ce que relève d’ailleurs expressément le rapport de suivi du 21 décembre 2023. Bien que l’ensemble des problèmes rencontrés par la victime ne puisse être imputé au prévenu