Dans les circonstances du cas d’espèce, et même en l’absence d’antécédent judiciaire (D. 686), force est de constater que seule une peine privative de liberté entre en considération et, cela, pour chaque infraction dont il est question dans la présente affaire. En effet, chaque acte considéré pour soi ne relève plus de la petite ou moyenne criminalité, compte tenu du contexte et du résultat, mais aussi de la véritable obstination dont a fait preuve le prévenu qui n’a pas tenu compte des injonctions données par la mère et la marraine de la victime.