22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 599-600). 22.2 En l’espèce, les infractions pour lesquelles le prévenu est reconnu coupable sont toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Dans les circonstances du cas d’espèce, et même en l’absence d’antécédent judiciaire (D. 686), force est de constater que seule une peine privative de liberté entre en considération et, cela, pour chaque infraction dont il est question dans la présente affaire.