Le Parquet général a souligné que le prévenu a agi sur une longue période, de manière extrêmement récurrente. S’agissant de la faute du prévenu et des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a considéré qu’il convenait de se référer aux considérants du Tribunal régional, respectivement aux dernières pièces déposées par la défense quant à la situation personnelle du prévenu. S’agissant de la quotité de la peine, l’infraction au sens de l’art. 191 CP justifie une peine de base de 7 mois à laquelle il convient d’ajouter 13 mois (contraintes sexuelles ;