16.7. 18.12 Dans la mesure où l’infraction susmentionnée ne protège pas le même bien juridique que celui visé par les actes d’ordre sexuel avec des enfants, les contraintes sexuelles entrent en concours dans le cas d’espèce avec ces infractions, lorsqu’elles ont été commises alors que la partie plaignante n’avait pas atteint l’âge de 16 ans (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2). V. Peine