Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont réalisés pour la totalité des agissements renvoyés, hormis s’agissant des faits traités au ch. 17. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, commise à réitérées reprises entre juillet 2011 jusqu’à début septembre 2017, à E.________, BE.________. Quant à la formulation du verdict de culpabilité, il est renvoyé au ch. 16.7. 18.12