qu’il y avait quelque chose d’anormal, dans des endroits inappropriés » (D. 774 l. 110-111). C’est donc bien sous l’angle de la contrainte sexuelle qu’il faut examiner les actes du prévenu, ceci d’autant plus que la victime était déjà âgée de 11 ans lorsque ceux-ci ont débuté. 18.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art.