191 CP en raison d’une incapacité à former sa volonté en ce domaine (ATF 146 IV 153 consid. 3.5). En effet, il ressort des déclarations de la victime qu’elle a d’emblée été interpelée par les agissements du prévenu, qu’elle les trouvait dérangeants et bizarres (D. 27 l. 45, D. 53 l. 559). Elle s’est expliquée plus précisément à ce sujet lors de son audition du 24 janvier 2024 en indiquant qu’elle se rendait compte « qu’il y avait quelque chose d’anormal, dans des endroits inappropriés » (D. 774 l. 110-111).