Dans pareils cas, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l’art. 191 CP. 17.3 En l’espèce, la partie plaignante était endormie sur le canapé, la tête sur les genoux du prévenu, lorsque celui-ci lui a enfoncé deux doigts dans le vagin, peu profondément, par-dessus la culotte qui « faisait barrière ». Le prévenu n’est pas resté immobile avec ses doigts et seule la présence de la culotte l’a empêché d’entrer plus profondément dans le sexe de la partie plaignante.