4.4), rappelant à cette occasion que le sommeil pouvait constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fut éveillée. Par ailleurs, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette infraction pour le cas où le recourant avait profité de ce que l'intimé, lors de massages, était allongé, dans l'incapacité de le voir, pour tenter par surprise de