6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 16.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre juillet 2011 et le AT.________ 2016, à E.________, BE.________. La 2e Chambre pénale ne reprendra pas le libellé de la reconnaissance de culpabilité utilisé à tort dans le dispositif de première instance, quand bien même elle confirme en tous points le verdict de culpabilité.