Tout ce qui précède démontre bien qu’il avait pleinement perçu le caractère inadmissible et répréhensible de ses gestes, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est à l’évidence réalisé sous la forme du dol direct. Le fait que le prévenu se trouvait parfois en érection démontre d’ailleurs que ses actes avaient pour unique but de satisfaire ses pulsions sexuelles, ce qui toutefois n’est pas forcément nécessaire pour réaliser l’infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1.1. ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid.