Il n’est dès lors plus question de simples caresses, ce comportement consistant en de véritables palpations prolongées des fesses. A cela s’ajoute que le prévenu était le beau-père de la partie plaignante et vivait constamment à ses côtés dans le même appartement. De telles circonstances ont facilité le passage à l’acte, vu la promiscuité entre les parties et le rapport éducatif qui prévalait en faveur du prévenu. Vu la jurisprudence et la doctrine précitées, ces « palpations des fesses » doivent à l’évidence être qualifiées d’acte d’ordre sexuel au sens de l’art.