, n°16 ad art. 187 CP), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une circonstance concrète à prendre en compte, laquelle ne laisse aucun doute sur la nature de l’acte, s’il y en avait encore. De plus, le prévenu laissait sa main en contact avec les fesses de la partie plaignante durant plusieurs secondes, par-dessus les vêtements (notamment sur le shorty de la victime) en « prenant les fesses dans sa main », comme l’a décrit la partie plaignante. Il n’est dès lors plus question de simples caresses, ce comportement consistant en de véritables palpations prolongées des fesses.