6). 16.4 En l’espèce, vu les faits retenus pour établis, force est de constater que l’ensemble des actes reprochés par la victime au prévenu sont des actes d’ordre sexuel au vu des considérations qui précèdent, quoi qu’en dise la défense. Concernant spécifiquement les actes du prévenu consistant à mettre ses mains sur les fesses de la manière dont elle l’a décrit, il sied de rappeler que le prévenu, en sus desdits gestes, usait parfois et dans le même temps d’un langage vulgaire relatif au physique de la victime. Il était alors question notamment de propos tels que : « t’es vachement bonne ce matin ».