Compte tenu de cette interprétation plus large de l’acte d’ordre sexuel, un baiser lingual comme une caresse marquée sur les fesses d’un enfant sont considérés comme des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP alors qu’imposés à un adulte, ils représentent une atteinte moindre et entrent dans le champ d’application de l’art. 198 CP (AIMÉE H. ZERMATTEN, Commentaire Romand du Code pénal, 2017, n°16 ad art.