Eu égard à la version retenue, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (D. 292-293) sont tenus pour avérés aux yeux de la Cour de céans, sous réserve des éléments suivants. 14.3 S’agissant du nombre d’actes commis et de la période durant laquelle ils l’ont été, il est évident qu’une évaluation à ce sujet ne peut être qu’approximative, comme très fréquemment dans ce genre de procédure. Il y a lieu de se fonder sur les déclarations de la parte plaignante qui démontrent qu’elle n’avait pas de répit, hormis lorsqu’elle était séparée du prévenu, comme lorsqu’elle est allée chez ses