Dès lors, c’est sur la base des premières qu’il convient d’établir les faits. 14.2 Eu égard à la version retenue, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (D. 292-293) sont tenus pour avérés aux yeux de la Cour de céans, sous réserve des éléments suivants. 14.3 S’agissant du nombre d’actes commis et de la période durant laquelle ils l’ont été, il est évident qu’une évaluation à ce sujet ne peut être qu’approximative, comme très fréquemment dans ce genre de procédure.