Sur ce point, la Cour de céans rejoint l’appréciation du Parquet général d’après laquelle le prévenu s’est toujours exprimé de manière compréhensible dans cette affaire. Il n’est d’ailleurs pas perçu en quoi la langue aurait concrètement été un problème dans le cas d’espèce, le prévenu étant en Suisse depuis son adoption à l’âge de AJ.________, soit depuis plus de AK.________, pays où il est de surcroît totalement intégré. La 2e Chambre pénale n’a au surplus pas constaté de troubles du langage le concernant (D. 266).